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Jurisprudence et responsabilité civile décennale

L’assurance décennale est une garantie qui a connue de nombreux revirement de jurisprudence car c’est un domaine qui peut changer selon les situations rencontrées. 

« Est réputé constructeur toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Elle est tenue à la garantie décennale en cas de désordres mettant en cause la solidité de l’immeuble. »

C’est ce qu’un arrêt du 2 octobre 2002 rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (n° 1428 FS-P + B) a jugé. 

En effet selon l’article 1792-1 du code civil, est réputée constructeur la personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Ici aucun texte ne prévoyait une limite aux ventes qui intervenaient immédiatement après achèvement. 

En l’espèce le propriétaire d’un pavillon y fait effectuer des travaux importants (démolition et reconstruction de la façade et application d’enduits), qui relèvent du gros œuvre. 

Deux ans plus tard, il le revend à un couple. Les acheteurs se plaignent de désordres, mettent en cause le vendeur et l’assignent.

Dans l’intervalle, l’entreprise qui a réalisé les travaux est tombée en faillite. Sa responsabilité était donc engagée. 

« L’ouvrage non réceptionné n’est pas couvert. »

Concernant la RC décennale, la cour d’appel de Pau a rendu un arrêt en date du 25 juillet 2011 n°10/01876  

En l’espèce un mur porteur n’a pas été installé conformément aux règles de l’art, la propriétaire des lieux assigne le maçon et l’assureur en réparation. 

La CA condamne le maçon mais ne retient pas la responsabilité de l’assureur car les travaux n’ayant pas été réceptionnés par la propriétaire, la garantie n’était donc pas due.

La réception marque le point de départ de la garantie décennale, qu’elle soit faite par procès-verbal ou de manière tacite. La cour rajoute que la réception tacite doit être « un acte unique pour l’ensemble de l’ouvrage, ce qui exclut des réceptions par lots ».

Ici le maçon n’avait pas réalisé les travaux « conformément aux règles de l’art », c’est donc sa responsabilité civile qui est engagée et non sa responsabilité décennale en tant que constructeur. 

« Une police de responsabilité civile professionnelle ne peut pas couvrir la responsabilité contractuelle de l’entreprise vis-à-vis du maître d’ouvrage »

Cet arrêt du 14 mai 2013 prévoit qu’en l’absence de réception, la mise en œuvre de la responsabilité décennale d’un constructeur et de la couverture d’assurance afférente est impossible.

En l’espèce il s’agissait d’un maitre d’ouvrage qui entreprend la construction d’ateliers et de bâtiments de stockage et confie à une société la réalisation de la charpente métallique et de la couverture. De nombreuses non-conformités et malfaçons étant constatées en cours de travaux, le maître d’ouvrage sollicite la désignation d’un expert judiciaire, qui chiffre les travaux de reprise à 79 965 €. Le maître d’ouvrage décide alors d’engager une action judiciaire.

En effet, avant réception, les inexécutions, non-façons ou malfaçons relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.

En général, cette dernière ne fait l’objet d’aucune couverture d’assurance, ni par l’assurance de responsabilité civile professionnelle ni par l’assurance des dommages matériels accidentels.

La souscription d’une police TRC n’est envisageable que pour le maitre d’ouvrage qui dispose d’un financement conséquent. Pour le maitre d’ouvrage qui ne dispose pas de ce financement, c’est à lui de choisir l’entreprise qui fera le plus preuve de sérieux. 

Les dommages affectant une installation frigorifique considérée « en elle-même » comme un ouvrage peuvent être couverts par la garantie décennale.

Cet arrêt rendu par la 3ème chambre civile en date 7 novembre 2012, pourvoi n°11-19023 vient casser la décision rendue par la cour d’appel de Grenoble qui indiquait que l’installation frigorifique ne relevait pas de la garantie décennale, car elle avait une vocation essentiellement commerciale. 

Mais la Cour de cassation juge qu’il était nécessaire de savoir si l’installation ne constituait pas en « elle-même un ouvrage » avant d’écarter la garantie pour laquelle elle était couverte. 

La Cour de cassation a relevé dans un arrêt concernant les désordres décennaux que les travaux de reprise :

  • N’avaient pas remédié aux désordres initiaux
  • Avaient aggravé les désordres initiaux
  • Avaient causé de nouveaux désordres

En l’espèce des fissures se sont formées suite à un tassement des fondations affectant la maison d’un couple de particuliers et elles ne sont apparues qu’après les travaux de reprises qui étaient financés par l’assureur dommages-ouvrage. 

Les propriétaires lancent une procédure sur le fondement de l’article 1792 du code civil concernant la responsabilité civile des constructeurs. 

La Cour de cassation donne raison à la cour d’appel qui avait retenu la responsabilité décennale de l’entreprise ayant réalisé les travaux de reprise, sous la garantie de son assureur responsabilité civile décennale. 

Le lien de causalité était établi entre les désordres et les travaux réparatoires grâce au rapport d’expertise, ce qui a permis d’évoquer la mise en place la garantie décennale. 

L’existence d’un cas de force majeure, constitué par la répétition de phénomènes météorologiques imprévisibles et irrésistibles comme cause déterminante des désordres exonère totalement le responsable

Civ. 3e, 6 mai 2014, n° 13-15.854

Ici, la cour déduit que l’entreprise était exonérée de toute responsabilité dans la survenance des dommages pour cas de force majeur. 

La responsabilité du maître d’œuvre ne peut être retenue ni sur le fondement décennal, ni contractuel au titre d’une violation de son devoir d’information et de conseil.

Civ. 3e, 18 octobre 2018, n° 17-25.814

Suite à une sécheresse, les propriétaires d’un lieu observent des désordres sur la façade du bâtiment et assignent en justice la société de construction, l’assureur décennal et leur nouvel assureur, sur le fondement de l’article 1792 du code civil. 

En l’espèce les travaux exécutés par l’entrepreneur ont stabilisé les désordres initiaux et qu’un nouvel épisode de sécheresse, postérieur aux travaux, constituait la cause exclusive du sinistre, sa responsabilité n’est donc pas engagée. 

« Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination »

La cour de cassation dans son arrêt du 26 octobre 2017, n°16-18.120 , confirme cette ancienne décision rendu par un arrêt du 15 juin 2017 

Concernant la responsabilité des dirigeants… 

Le défaut de souscription d’une assurance obligatoire constitue une faute intentionnelle engageant de plein droit la responsabilité personnelle du gérant de SARL

Suite à un arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 10 mars 2016, n°14-15-326, la cour confirme la position de la chambre commerciale, en effet le gérant d’une SARL qui ne souscrit pas une assurance obligatoire commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales de dirigeant. 

Cette faute engage ainsi de plein droit la responsabilité civile personnelle du dirigeant à l’égard des tiers à qui elle a porté préjudice.

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