Jurisprudence et responsabilité civile décennale

Jurisprudence et responsabilité civile décennale

L’assurance décennale est une garantie qui a connue de nombreux revirement de jurisprudence car c’est un domaine qui peut changer selon les situations rencontrées. 

« Est réputé constructeur toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Elle est tenue à la garantie décennale en cas de désordres mettant en cause la solidité de l’immeuble. »

C’est ce qu’un arrêt du 2 octobre 2002 rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (n° 1428 FS-P + B) a jugé. 

En effet selon l’article 1792-1 du code civil, est réputée constructeur la personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Ici aucun texte ne prévoyait une limite aux ventes qui intervenaient immédiatement après achèvement. 

En l’espèce le propriétaire d’un pavillon y fait effectuer des travaux importants (démolition et reconstruction de la façade et application d’enduits), qui relèvent du gros œuvre. 

Deux ans plus tard, il le revend à un couple. Les acheteurs se plaignent de désordres, mettent en cause le vendeur et l’assignent.

Dans l’intervalle, l’entreprise qui a réalisé les travaux est tombée en faillite. Sa responsabilité était donc engagée. 

« L’ouvrage non réceptionné n’est pas couvert. »

Concernant la RC décennale, la cour d’appel de Pau a rendu un arrêt en date du 25 juillet 2011 n°10/01876  

En l’espèce un mur porteur n’a pas été installé conformément aux règles de l’art, la propriétaire des lieux assigne le maçon et l’assureur en réparation. 

La CA condamne le maçon mais ne retient pas la responsabilité de l’assureur car les travaux n’ayant pas été réceptionnés par la propriétaire, la garantie n’était donc pas due.

La réception marque le point de départ de la garantie décennale, qu’elle soit faite par procès-verbal ou de manière tacite. La cour rajoute que la réception tacite doit être « un acte unique pour l’ensemble de l’ouvrage, ce qui exclut des réceptions par lots ».

Ici le maçon n’avait pas réalisé les travaux « conformément aux règles de l’art », c’est donc sa responsabilité civile qui est engagée et non sa responsabilité décennale en tant que constructeur. 

« Une police de responsabilité civile professionnelle ne peut pas couvrir la responsabilité contractuelle de l’entreprise vis-à-vis du maître d’ouvrage»

Cet arrêt du 14 mai 2013 prévoit qu’en l’absence de réception, la mise en œuvre de la responsabilité décennale d’un constructeur et de la couverture d’assurance afférente est impossible.

En l’espèce il s’agissait d’un maitre d’ouvrage qui entreprend la construction d’ateliers et de bâtiments de stockage et confie à une société la réalisation de la charpente métallique et de la couverture. De nombreuses non-conformités et malfaçons étant constatées en cours de travaux, le maître d’ouvrage sollicite la désignation d’un expert judiciaire, qui chiffre les travaux de reprise à 79 965 €. Le maître d’ouvrage décide alors d’engager une action judiciaire.

En effet, avant réception, les inexécutions, non-façons ou malfaçons relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.

En général, cette dernière ne fait l’objet d’aucune couverture d’assurance, ni par l’assurance de responsabilité civile professionnelle ni par l’assurance des dommages matériels accidentels.

La souscription d’une police TRC n’est envisageable que pour le maitre d’ouvrage qui dispose d’un financement conséquent. Pour le maitre d’ouvrage qui ne dispose pas de ce financement, c’est à lui de choisir l’entreprise qui fera le plus preuve de sérieux. 

Les dommages affectant une installation frigorifique considérée « en elle-même » comme un ouvrage peuvent être couverts par la garantie décennale.

Cet arrêt rendu par la 3ème chambre civile en date 7 novembre 2012, pourvoi n°11-19023 vient casser la décision rendue par la cour d’appel de Grenoble qui indiquait que l’installation frigorifique ne relevait pas de la garantie décennale, car elle avait une vocation essentiellement commerciale. 

Mais la Cour de cassation juge qu’il était nécessaire de savoir si l’installation ne constituait pas en « elle-même un ouvrage » avant d’écarter la garantie pour laquelle elle était couverte. 

La Cour de cassation a relevé dans un arrêt concernant les désordres décennaux que les travaux de reprise :

  • N’avaient pas remédié aux désordres initiaux
  • Avaient aggravé les désordres initiaux
  • Avaient causé de nouveaux désordres

En l’espèce des fissures se sont formées suite à un tassement des fondations affectant la maison d’un couple de particuliers et elles ne sont apparues qu’après les travaux de reprises qui étaient financés par l’assureur dommages-ouvrage. 

Les propriétaires lancent une procédure sur le fondement de l’article 1792 du code civil concernant la responsabilité civile des constructeurs. 

La Cour de cassation donne raison à la cour d’appel qui avait retenu la responsabilité décennale de l’entreprise ayant réalisé les travaux de reprise, sous la garantie de son assureur responsabilité civile décennale. 

Le lien de causalité était établi entre les désordres et les travaux réparatoires grâce au rapport d’expertise, ce qui a permis d’évoquer la mise en place la garantie décennale. 

L’existence d’un cas de force majeure, constitué par la répétition de phénomènes météorologiques imprévisibles et irrésistibles comme cause déterminante des désordres exonère totalement le responsable

Civ. 3e, 6 mai 2014, n° 13-15.854

Ici, la cour déduit que l’entreprise était exonérée de toute responsabilité dans la survenance des dommages pour cas de force majeur. 

La responsabilité du maître d’œuvre ne peut être retenue ni sur le fondement décennal, ni contractuel au titre d’une violation de son devoir d’information et de conseil.

Civ. 3e, 18 octobre 2018, n° 17-25.814

Suite à une sécheresse, les propriétaires d’un lieu observent des désordres sur la façade du bâtiment et assignent en justice la société de construction, l’assureur décennal et leur nouvel assureur, sur le fondement de l’article 1792 du code civil. 

En l’espèce les travaux exécutés par l’entrepreneur ont stabilisé les désordres initiaux et qu’un nouvel épisode de sécheresse, postérieur aux travaux, constituait la cause exclusive du sinistre, sa responsabilité n’est donc pas engagée. 

« Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination »

La cour de cassation dans son arrêt du 26 octobre 2017, n°16-18.120 , confirme cette ancienne décision rendu par un arrêt du 15 juin 2017 

Concernant la responsabilité des dirigeants… 

Le défaut de souscription d’une assurance obligatoire constitue une faute intentionnelle engageant de plein droit la responsabilité personnelle du gérant de SARL

Suite à un arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 10 mars 2016, n°14-15-326, la cour confirme la position de la chambre commerciale, en effet le gérant d’une SARL qui ne souscrit pas une assurance obligatoire commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales de dirigeant. 

Cette faute engage ainsi de plein droit la responsabilité civile personnelle du dirigeant à l’égard des tiers à qui elle a porté préjudice.

Jurisprudence et assurance dommage ouvrage

« Les désordres réservés à la réception de l’ouvrage et non réparés au titre de la garantie de parfait achèvement peuvent relever de l’assurance dommages-ouvrage prévue à l’article L.242-1 du Code des assurances. »

Cass. 3ème civ., 1er avril 2021, n°19-16.179

Ici la Cour de cassation effectue un rappel concernant le champ d’application de l’assurance dommage ouvrage 

Arrêt intéressant sur les maitres d’ouvrages publics : 

CE 26/03/2018 n° 405109 : le conseil d’État s’aligne sur plusieurs décisions de la Cour de cassation en venant préciser que : 

  • Le contrat DO reproduisant les clauses types dans les CG, on peut en déduire que les parties se sont volontairement placées sous le régime de l’Assurance obligatoire (les CP n’y dérogeant pas).

L’assureur DO doit préfinancer les travaux de réparations et non exiger que son assuré reprenne les travaux avant versement d’une indemnité.

  • L’indemnité versée doit être obligatoirement affectée à la réparation des désordres.
  • La police DO doit rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d’assurances, y compris les causes d’interruption ; à défaut l’assureur ne peut opposer l’article L 114-1 CA.
  • Le rapport préliminaire doit être notifié (Contrats DO souscrits avant le 28 novembre 2009) avant la lettre de prise de position ; à défaut, la garantie est pleinement acquise.

« Le risque sanitaire constituait un désordre de nature décennale »

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mai 2022, 21-15.608, Publié au bulletin

Ici le syndicat des copropriétaires avait assigné le promoteur et l’assurance dommage-ouvrage afin d’obtenir le paiement des travaux de remise en conformité de l’ouvrage. 

En l’espèce le syndicat dénoncé un risque sanitaire en raison de l’absence de raccordement de l’évent. 

Mais au jour de l’assignation, le délai d’épreuve était écoulé et les risques que dénoncés le syndicat ne s’étaient pas réalisés.

Il était donc question de savoir si les désordres étaient de nature décennale et s’ils pouvaient donc bénéficier des garanties de l’assurance dommages ouvrages. 

Ce que retient la Cour c’est que malgré que le délai d’épreuve soit écoulé, ici le risque était bien caractérisé comme étant un désordre de nature décennale, et que même si ce risque sanitaire ne s’est pas réalisé durant la période décennale, les odeurs émanant du lieu et nauséabondes sont survenues dans le délai et manifestent bel et bien le risque encouru. 

« Il en résulte que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre… »

Par un arrêt du 30 septembre 2021 rendue par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (n°20-1883) , celle-ci est venue préciser le régime de l’assurance dommages-ouvrage. 

Ici la question qui se pose est celle de savoir si l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre à toute déclaration de sinistre dans le délai prévu par l’article L242-1 du Code des Assurances, et ce même si les désordres sont similaires à ceux qui sont anciennement déclarés. 

La cour vient censurer la décision de la cour d’appel en précisant que : « Il en résulte que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration […] ».

La politique RSE

La responsabilité sociale des entreprises s’entend par la commission européenne comme étant « l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes »
C’est donc la contribution des entreprises au développement durable, et dès lors qu’une politique RSE est mise en place, l’entreprise va alors chercher à avoir un impact positif sur la société.

En effet, elle s’engage à respecter l’environnement tout en étant économiquement viable.

On trouve cet équilibre avec les parties prenantes qui sont dans la plupart des cas : les collaborateurs, les clients, les actionnaires, les fournisseurs ou les acteurs du territoire.

La politique RSE va être mise en place de façon volontaire par l’entreprise, en effet au-delà du cadre légal qui est imposé à toutes les entreprises, cette politique montre un engagement environnemental.

La responsabilité sociale des entreprises repose donc sur trois critères :

  • Environnement
  • Économique
  • Social

Cela a pour but de rendre l’entreprise compatible avec le changement climatique et permet une gestion plus durable des ressources.

Le saviez-vous ? 

La loi Pacte 22 mai 2019 indique que les entreprises ont un devoir de prise en compte concernant les enjeux environnementaux
La RSE repose sur 7 principes :

Comment le Cabinet Colautti Assurance participe à cette RSE ?

Le Cabinet COLAUTTI ASSURANCE met en œuvre cette politique en diminuant fortement la consommation de papier.

Comment procède-t-on ?
Tout est numérisé, afin de réduire au maximum la consommation de papier.

Le cabinet participe aux tables rondes du COBATY  qui est une fédération internationale de la construction, de l’urbanisme et de l’environnement.

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La fédération CINOV PACA CORSE

CINOV PACA CROSE

La fédération « CINOV PACA CORSE » propose des services innovants et adaptés aux entreprises.

Le Cabinet COLAUTTI ASSURANCE vous présente une vidéo explicative avec tous les services et les avantages dont la fédération dispose. 

La « CINOV PACA CORSE » à trois objectifs principaux :

  • Favoriser les échanges entre confrères et créer des réseaux de façon à monter des offres complémentaires et pluridisciplinaires.
  • Permettre le partage de l’analyse de la pratique, d’anticiper les conditions de gestion de l’entreprise et faciliter la relation avec les administrations et les autres regroupements professionnels.
  • Établir le lien direct entre les adhérents de la région et la Fédération CINOV et l’ensemble des mandats et commissions portés dans le cadre de la représentativité et de la valorisation de la profession.

N’hésitez pas à consulter leur site en ligne : https://www.cinovpacacorse.fr

Contractant général : rôle, responsabilités et assurance adaptée

Dans une opération de construction, il peut arriver qu’une seule entité est en charge à la fois de la conception et de la réalisation, on appelle cela le contractant général. Ce dernier assume tous les risques.

C’est une entreprise globale qui propose au maitre d’ouvrage une offre clé en main, du début jusqu’à la fin. C’est un responsable unique qui est le garant de la réussite du projet. Il existe donc un contrat de conception entre le maître d’ouvrage et le contractant général. Depuis une loi du 19 décembre 1990, un contractant général ne peut pas réaliser la construction d’une maison neuve, seuls les constructeurs de maison individuelle (CMI) peuvent le faire.

Le contractant général n’exécute pas les travaux. À contrario, une entreprise générale du bâtiment exécute elle-même les travaux. Mais l’entreprise générale n’a pas la main entière sur le chantier comme pourrait l’avoir le contractant général. C’est lui qui va confier la réalisation des ouvrages à des entreprises et il s’engage de A à Z sur le projet.

Le contractant général va souvent être confondu avec l’entreprise générale, mais le contractant général à la différence de l’entreprise a la responsabilité de respecter les délais ainsi que les budgets. De plus, le coût du projet n’est pas le même. En effet faire appel à un contractant général permettra d’optimiser les coûts car il va choisir des prestataires avec une taille qui sera adaptée au projet. Ils sont donc non majorés des frais généraux qui seront souvent très élevés dans les entreprises générales.

Choisir un contractant général plutôt qu’utiliser une entreprise générale, c’est choisir des économies et une flexibilité importante. En fait, l’entreprise générale de construction ne fournit pas le service complet que pourrait fournir le contractant général. Contrairement au contractant, l’entreprise générale n’assure pas la gestion de projet pour les chantiers de construction.

Du fait des risques élevés pesant sur la tête des contractant général, depuis la loi Spinetta, il est obligatoire de souscrire à une assurance décennale sur le territoire français.Ce contrat comprend une garantie responsabilité civile professionnelle qui encadre l’ensemble des prestations et des dommages potentiels. La garantie décennale couvrira pendant 10 ans la réparation des dommages.

Attention : l’assurance RC décennale du contractant ne viendra pas remplacer l’obligation d’assurance dommage ouvrage qui devra être souscrite par le maitre d’ouvrage. De plus, si le contractant connait une défaillance financière, l’assurance ne couvrira pas le remboursement des acomptes ou l’achèvement des travaux.

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La garantie financière

Qu’est-ce que la garantie financière ?

La garantie financière est un engagement qui permet de couvrir et garantir les fonds d’une entreprise, les frais de réparation engendrés par des travaux non achevés etc.… 

C’est un accord qui permet de garantir qu’une dette sera remboursé à un prêteur. 

A qui s’adresse un contrat de garantie financière ?

Les professionnels qui doivent se souscrire à une assurance de garantir financière pour poursuivre leurs activités sont :  

  • Les promoteurs, lotisseurs, constructeurs de maisons individuelles, agence de voyage… Et qui permet d’assurer à l’acquéreur que son propre logement sera achevé même en cas de faillite du promoteur dans un autre cas. 

Pourquoi la garantie financière est-elle obligatoire ?

La garantie financière est obligatoire pour les intermédiaires qui encaisse, même à titre occasionnel, des fonds pour lesquels ils n’ont pas reçu de mandat écrit d’encaissement de primes ou de règlement des sinistres d’un assureur. 

Quand-est ce que vous devez vous souscrire à une garantie financière ? 

Pour se souscrire à une garantie financière, la signature du contrat dois se faire avant le démarrage de tout travaux car le promoteur doit avoir un justificatif pour procéder aux ventes. 

Combien coûte la garantie financière ?

En application de l’article A512-15 le montant minimum de la garantie financière est de 115 000 euros. En outre, il doit être au moins égal au double des fonds encaissés mensuellement par l’intermédiaire, calculé à partir de la moyenne des fonds encaissés sur les 12 mois précédant la souscription ou la reconduction de la garantie financière.  

Le montant minimum de la garantie financière prévu à l’article L. 1251-50 du code du travail est fixé, pour l’année 2022, à 133 146 euros

Il s’agit d’un engagement contractuel, qui ne peut être délivré que par une banque ou les compagnies d’assurance

Pour en savoir plus le contrat de garantie financière, l’avocate Marine VENIN vous explique dans l’une de ses vidéos les détails de la garantie financière.  

COLAUTTI ASSURANCE est là pour assurer et garantir la meilleure solution pour votre financement. C’est la raison pour laquelle vous devez économiser en faisant appel à nos garanties. 

Comment se protéger d’une non-restitution des fonds encaissés par l’intermédiaire d’assurance ?

En souscrivant une assurance Garantie Financière d’Achèvement qui a pour objet, dans le cadre d’une opération de promotion immobilière, de garantir la livraison d’une défaillance financière du promoteur.

Cette garantie doit être obligatoirement souscrite par un opérateur en vertu de l’article L.261-10-1 du Code de la construction et de l’habitation dès lors qu’un transfert de propriété affecte un immeuble à usage d’habitation ou mixte ou une de ses parties.

Prenant la forme d’un engagement financier, l’opérateur doit constituer un dossier à présenter auprès de l’établissement de crédit, compagnie d’assurance ou banque lui délivrant la garantie en application de l’article R. 261-17 du code de la construction et de l’habitation. 

De plus, l’article L512-7 du Code des Assurances dispose que “tout intermédiaire qui, même à titre exceptionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d’assurance, soit à des assurés,  ou qui ont recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d’une telle garantie. » 

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Promoteur immobilier

Le promoteur immobilier

Le promoteur immobilier est l’opérateur ayant conclu, avec le maître d’ouvrage, un contrat de mandat d’intérêt commun (Article 1831-1 du Code civil) en vertu duquel celui-ci s’oblige envers le maître d’ouvrage à faire procéder au moyen de contrats de louage d’ouvrage, la réalisation d’une opération immobilière ainsi que de faire elle-même ou faire procéder, des opérations administratives financières ou juridiques concourant à la réalisation de l’opération.

Du fait de son activité, le promoteur est tenu à souscrire obligatoirement des assurances.

Effectivement, en tant que mandataire du MO, en application de l’article 1792-1 du Code des Assurances, il doit souscrire une assurance dommage ouvrages pour pouvoir effectuer ses opérations immobilières (L.242-1 du Code des assurances). Cette assurance a pour but de le couvrir, 1 ans après la date de réception et ce pour une période de 10 années, des vices et malfaçons affectant : 

  •  La solidité de l’ouvrage ou un de ses éléments d’équipements indissociables
  • La destination de l’ouvrage

S’il compte vendre le bien qu’il a construit, il doit obligatoirement souscrire une assurance « constructeur non réalisateur ». Cette assurance le couvre pour les dommages de natures décennale, donc pour tout vices et malfaçons affectant :

  • La solidité de l’ouvrage
  • La destination de l’ouvrage
  • La sécurité des personnes

Il doit également souscrire obligatoirement une GFA. Cette assurance a pour objet de le couvrir en cas de défaillance financière l’empêchant de mener à terme l’opération immobilière. 

En plus de ces trois assurances, bien que non obligatoire, le promoteur peut souscrire une assurance : 

  1. Tous risques chantiers, T.R.C 

Cette assurance couvre le promoteur des dommages subis par l’ouvrage en cours de construction. Cette assurance prend la forme d’un contrat tous risques saufs, c’est-à-dire que tous les évènements sont garantis sauf ceux qui ont été précisément exclus. 

Cette garantie est accompagnée par une garantie dommages matériels aux biens existants lorsque des existants sont déclarés au moment de la souscription. Cette garantie couvre les dommages, résultant des travaux pendant la période de construction, supportés par les parties préexistantes de l’ouvrage. 

Elle est aussi accompagnée par une garantie maintenance visite, laquelle permet pendant 1 an après réception de l’ouvrage de couvrir les dommages occasionnés par les intervenants pendant la période de maintenance.

En option à ces garanties le promoteur peut souscrire une RCMO laquelle le couvre, pour la durée du chantier, des conséquences financières, des dommages corporels, matériels et immatériels subis par les tiers ou ses proposés causés lors de la réalisation de l’opération immobilière.

2. Responsabilité civile professionnelle du promoteur immobilier 

L’assurance Responsabilité civile professionnelle du promoteur immobilier RC PRO IMMO a pour objet de le couvrir des conséquences financières, des dommages corporels, matériels et immatériels subis par les tiers ou ses proposés causés lors de la réalisation de l’opération immobilière. 

3. Garantie de Bon fonctionnement des éléments d’équipements

L’assurance Garantie Bon fonctionnement des éléments d’équipements, ou assurance dite biennale, couvre le promoteur des dommages causés à la solidité des éléments d’équipements dissociable de l’ouvrage pour une période de 2 ans à compter de la réception. Cette assurance puise son origine dans la garantie légale de bon fonctionnement que doit le promoteur au maître d’ouvrage en application de l’article 1792-3 du Code civil.

Celle-ci est proposée en option voire d’office lors des souscriptions d’une assurance dommage-ouvrages.