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Jurisprudence et assurance dommage ouvrage

« Les désordres réservés à la réception de l’ouvrage et non réparés au titre de la garantie de parfait achèvement peuvent relever de l’assurance dommages-ouvrage prévue à l’article L.242-1 du Code des assurances. »

Cass. 3ème civ., 1er avril 2021, n°19-16.179

Ici la Cour de cassation effectue un rappel concernant le champ d’application de l’assurance dommage ouvrage 

Arrêt intéressant sur les maitres d’ouvrages publics : 

CE 26/03/2018 n° 405109 : le conseil d’État s’aligne sur plusieurs décisions de la Cour de cassation en venant préciser que : 

  • Le contrat DO reproduisant les clauses types dans les CG, on peut en déduire que les parties se sont volontairement placées sous le régime de l’Assurance obligatoire (les CP n’y dérogeant pas).

L’assureur DO doit préfinancer les travaux de réparations et non exiger que son assuré reprenne les travaux avant versement d’une indemnité.

  • L’indemnité versée doit être obligatoirement affectée à la réparation des désordres.
  • La police DO doit rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d’assurances, y compris les causes d’interruption ; à défaut l’assureur ne peut opposer l’article L 114-1 CA.
  • Le rapport préliminaire doit être notifié (Contrats DO souscrits avant le 28 novembre 2009) avant la lettre de prise de position ; à défaut, la garantie est pleinement acquise.

« Le risque sanitaire constituait un désordre de nature décennale »

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mai 2022, 21-15.608, Publié au bulletin

Ici le syndicat des copropriétaires avait assigné le promoteur et l’assurance dommage-ouvrage afin d’obtenir le paiement des travaux de remise en conformité de l’ouvrage. 

En l’espèce le syndicat dénoncé un risque sanitaire en raison de l’absence de raccordement de l’évent. 

Mais au jour de l’assignation, le délai d’épreuve était écoulé et les risques que dénoncés le syndicat ne s’étaient pas réalisés.

Il était donc question de savoir si les désordres étaient de nature décennale et s’ils pouvaient donc bénéficier des garanties de l’assurance dommages ouvrages. 

Ce que retient la Cour c’est que malgré que le délai d’épreuve soit écoulé, ici le risque était bien caractérisé comme étant un désordre de nature décennale, et que même si ce risque sanitaire ne s’est pas réalisé durant la période décennale, les odeurs émanant du lieu et nauséabondes sont survenues dans le délai et manifestent bel et bien le risque encouru. 

« Il en résulte que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre… »

Par un arrêt du 30 septembre 2021 rendue par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (n°20-1883) , celle-ci est venue préciser le régime de l’assurance dommages-ouvrage. 

Ici la question qui se pose est celle de savoir si l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre à toute déclaration de sinistre dans le délai prévu par l’article L242-1 du Code des Assurances, et ce même si les désordres sont similaires à ceux qui sont anciennement déclarés. 

La cour vient censurer la décision de la cour d’appel en précisant que : « Il en résulte que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration […] ».

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