Jurisprudence et responsabilité civile décennale

Jurisprudence et responsabilité civile décennale

L’assurance décennale est une garantie qui a connue de nombreux revirement de jurisprudence car c’est un domaine qui peut changer selon les situations rencontrées. 

« Est réputé constructeur toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Elle est tenue à la garantie décennale en cas de désordres mettant en cause la solidité de l’immeuble. »

C’est ce qu’un arrêt du 2 octobre 2002 rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (n° 1428 FS-P + B) a jugé. 

En effet selon l’article 1792-1 du code civil, est réputée constructeur la personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Ici aucun texte ne prévoyait une limite aux ventes qui intervenaient immédiatement après achèvement. 

En l’espèce le propriétaire d’un pavillon y fait effectuer des travaux importants (démolition et reconstruction de la façade et application d’enduits), qui relèvent du gros œuvre. 

Deux ans plus tard, il le revend à un couple. Les acheteurs se plaignent de désordres, mettent en cause le vendeur et l’assignent.

Dans l’intervalle, l’entreprise qui a réalisé les travaux est tombée en faillite. Sa responsabilité était donc engagée. 

« L’ouvrage non réceptionné n’est pas couvert. »

Concernant la RC décennale, la cour d’appel de Pau a rendu un arrêt en date du 25 juillet 2011 n°10/01876  

En l’espèce un mur porteur n’a pas été installé conformément aux règles de l’art, la propriétaire des lieux assigne le maçon et l’assureur en réparation. 

La CA condamne le maçon mais ne retient pas la responsabilité de l’assureur car les travaux n’ayant pas été réceptionnés par la propriétaire, la garantie n’était donc pas due.

La réception marque le point de départ de la garantie décennale, qu’elle soit faite par procès-verbal ou de manière tacite. La cour rajoute que la réception tacite doit être « un acte unique pour l’ensemble de l’ouvrage, ce qui exclut des réceptions par lots ».

Ici le maçon n’avait pas réalisé les travaux « conformément aux règles de l’art », c’est donc sa responsabilité civile qui est engagée et non sa responsabilité décennale en tant que constructeur. 

« Une police de responsabilité civile professionnelle ne peut pas couvrir la responsabilité contractuelle de l’entreprise vis-à-vis du maître d’ouvrage»

Cet arrêt du 14 mai 2013 prévoit qu’en l’absence de réception, la mise en œuvre de la responsabilité décennale d’un constructeur et de la couverture d’assurance afférente est impossible.

En l’espèce il s’agissait d’un maitre d’ouvrage qui entreprend la construction d’ateliers et de bâtiments de stockage et confie à une société la réalisation de la charpente métallique et de la couverture. De nombreuses non-conformités et malfaçons étant constatées en cours de travaux, le maître d’ouvrage sollicite la désignation d’un expert judiciaire, qui chiffre les travaux de reprise à 79 965 €. Le maître d’ouvrage décide alors d’engager une action judiciaire.

En effet, avant réception, les inexécutions, non-façons ou malfaçons relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.

En général, cette dernière ne fait l’objet d’aucune couverture d’assurance, ni par l’assurance de responsabilité civile professionnelle ni par l’assurance des dommages matériels accidentels.

La souscription d’une police TRC n’est envisageable que pour le maitre d’ouvrage qui dispose d’un financement conséquent. Pour le maitre d’ouvrage qui ne dispose pas de ce financement, c’est à lui de choisir l’entreprise qui fera le plus preuve de sérieux. 

Les dommages affectant une installation frigorifique considérée « en elle-même » comme un ouvrage peuvent être couverts par la garantie décennale.

Cet arrêt rendu par la 3ème chambre civile en date 7 novembre 2012, pourvoi n°11-19023 vient casser la décision rendue par la cour d’appel de Grenoble qui indiquait que l’installation frigorifique ne relevait pas de la garantie décennale, car elle avait une vocation essentiellement commerciale. 

Mais la Cour de cassation juge qu’il était nécessaire de savoir si l’installation ne constituait pas en « elle-même un ouvrage » avant d’écarter la garantie pour laquelle elle était couverte. 

La Cour de cassation a relevé dans un arrêt concernant les désordres décennaux que les travaux de reprise :

  • N’avaient pas remédié aux désordres initiaux
  • Avaient aggravé les désordres initiaux
  • Avaient causé de nouveaux désordres

En l’espèce des fissures se sont formées suite à un tassement des fondations affectant la maison d’un couple de particuliers et elles ne sont apparues qu’après les travaux de reprises qui étaient financés par l’assureur dommages-ouvrage. 

Les propriétaires lancent une procédure sur le fondement de l’article 1792 du code civil concernant la responsabilité civile des constructeurs. 

La Cour de cassation donne raison à la cour d’appel qui avait retenu la responsabilité décennale de l’entreprise ayant réalisé les travaux de reprise, sous la garantie de son assureur responsabilité civile décennale. 

Le lien de causalité était établi entre les désordres et les travaux réparatoires grâce au rapport d’expertise, ce qui a permis d’évoquer la mise en place la garantie décennale. 

L’existence d’un cas de force majeure, constitué par la répétition de phénomènes météorologiques imprévisibles et irrésistibles comme cause déterminante des désordres exonère totalement le responsable

Civ. 3e, 6 mai 2014, n° 13-15.854

Ici, la cour déduit que l’entreprise était exonérée de toute responsabilité dans la survenance des dommages pour cas de force majeur. 

La responsabilité du maître d’œuvre ne peut être retenue ni sur le fondement décennal, ni contractuel au titre d’une violation de son devoir d’information et de conseil.

Civ. 3e, 18 octobre 2018, n° 17-25.814

Suite à une sécheresse, les propriétaires d’un lieu observent des désordres sur la façade du bâtiment et assignent en justice la société de construction, l’assureur décennal et leur nouvel assureur, sur le fondement de l’article 1792 du code civil. 

En l’espèce les travaux exécutés par l’entrepreneur ont stabilisé les désordres initiaux et qu’un nouvel épisode de sécheresse, postérieur aux travaux, constituait la cause exclusive du sinistre, sa responsabilité n’est donc pas engagée. 

« Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination »

La cour de cassation dans son arrêt du 26 octobre 2017, n°16-18.120 , confirme cette ancienne décision rendu par un arrêt du 15 juin 2017 

Concernant la responsabilité des dirigeants… 

Le défaut de souscription d’une assurance obligatoire constitue une faute intentionnelle engageant de plein droit la responsabilité personnelle du gérant de SARL

Suite à un arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 10 mars 2016, n°14-15-326, la cour confirme la position de la chambre commerciale, en effet le gérant d’une SARL qui ne souscrit pas une assurance obligatoire commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales de dirigeant. 

Cette faute engage ainsi de plein droit la responsabilité civile personnelle du dirigeant à l’égard des tiers à qui elle a porté préjudice.

La politique RSE

La responsabilité sociale des entreprises s’entend par la commission européenne comme étant « l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes »
C’est donc la contribution des entreprises au développement durable, et dès lors qu’une politique RSE est mise en place, l’entreprise va alors chercher à avoir un impact positif sur la société.

En effet, elle s’engage à respecter l’environnement tout en étant économiquement viable.

On trouve cet équilibre avec les parties prenantes qui sont dans la plupart des cas : les collaborateurs, les clients, les actionnaires, les fournisseurs ou les acteurs du territoire.

La politique RSE va être mise en place de façon volontaire par l’entreprise, en effet au-delà du cadre légal qui est imposé à toutes les entreprises, cette politique montre un engagement environnemental.

La responsabilité sociale des entreprises repose donc sur trois critères :

  • Environnement
  • Économique
  • Social

Cela a pour but de rendre l’entreprise compatible avec le changement climatique et permet une gestion plus durable des ressources.

Le saviez-vous ? 

La loi Pacte 22 mai 2019 indique que les entreprises ont un devoir de prise en compte concernant les enjeux environnementaux
La RSE repose sur 7 principes :

Comment le Cabinet Colautti Assurance participe à cette RSE ?

Le Cabinet COLAUTTI ASSURANCE met en œuvre cette politique en diminuant fortement la consommation de papier.

Comment procède-t-on ?
Tout est numérisé, afin de réduire au maximum la consommation de papier.

Le cabinet participe aux tables rondes du COBATY  qui est une fédération internationale de la construction, de l’urbanisme et de l’environnement.

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Contractant général : rôle, responsabilités et assurance adaptée

Dans une opération de construction, il peut arriver qu’une seule entité est en charge à la fois de la conception et de la réalisation, on appelle cela le contractant général. Ce dernier assume tous les risques.

C’est une entreprise globale qui propose au maitre d’ouvrage une offre clé en main, du début jusqu’à la fin. C’est un responsable unique qui est le garant de la réussite du projet. Il existe donc un contrat de conception entre le maître d’ouvrage et le contractant général. Depuis une loi du 19 décembre 1990, un contractant général ne peut pas réaliser la construction d’une maison neuve, seuls les constructeurs de maison individuelle (CMI) peuvent le faire.

Le contractant général n’exécute pas les travaux. À contrario, une entreprise générale du bâtiment exécute elle-même les travaux. Mais l’entreprise générale n’a pas la main entière sur le chantier comme pourrait l’avoir le contractant général. C’est lui qui va confier la réalisation des ouvrages à des entreprises et il s’engage de A à Z sur le projet.

Le contractant général va souvent être confondu avec l’entreprise générale, mais le contractant général à la différence de l’entreprise a la responsabilité de respecter les délais ainsi que les budgets. De plus, le coût du projet n’est pas le même. En effet faire appel à un contractant général permettra d’optimiser les coûts car il va choisir des prestataires avec une taille qui sera adaptée au projet. Ils sont donc non majorés des frais généraux qui seront souvent très élevés dans les entreprises générales.

Choisir un contractant général plutôt qu’utiliser une entreprise générale, c’est choisir des économies et une flexibilité importante. En fait, l’entreprise générale de construction ne fournit pas le service complet que pourrait fournir le contractant général. Contrairement au contractant, l’entreprise générale n’assure pas la gestion de projet pour les chantiers de construction.

Du fait des risques élevés pesant sur la tête des contractant général, depuis la loi Spinetta, il est obligatoire de souscrire à une assurance décennale sur le territoire français.Ce contrat comprend une garantie responsabilité civile professionnelle qui encadre l’ensemble des prestations et des dommages potentiels. La garantie décennale couvrira pendant 10 ans la réparation des dommages.

Attention : l’assurance RC décennale du contractant ne viendra pas remplacer l’obligation d’assurance dommage ouvrage qui devra être souscrite par le maitre d’ouvrage. De plus, si le contractant connait une défaillance financière, l’assurance ne couvrira pas le remboursement des acomptes ou l’achèvement des travaux.

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